L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
117. Tout équipement dont le mauvais état peut constituer un danger pour la personne qui l’emploie doit être retiré ou remplacé sans délai.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 117.